Mise au point du Vatican sur son indépendance juridique

La rumeur est parvenue jusqu’en France : le Vatican divorcerait de la législation italienne et opterait pour une forme d’indépendance juridique, alors même que depuis 1929, un système législatif « miroir » était en vigueur entre Etat italien et Vatican. La polémique a fait rage en Italie et a conduit un dignitaire vatican à faire une mise au point fort intéressante. Source : agence AGI http://www.agi.it/   

« L’Etat de la Cité du Vatican n’a jamais prétendu, ni hier, ni aujourd’hui, exprimer des jugements de valeur sur les réglementations d’autres Etats. » C’est ce qu’affirme dans sa déclaration d’ouverture de l’année judiciaire le Promotore di Giustizia du Tribunal du Vatican, le professeur Nicola Picardi.

Pour ce juriste, la polémique des dernières semaines au sujet de la décision du Pape de fixer par une loi « les sources du droit » de la législation vaticane se base donc sur un « présupposé erroné ». « On en a déduit, explique-t-il, que l’Etat du Vatican a changé d’attitude et qu’aujourd’hui il en viendrait à élever les principes de l’Eglise comme unique critère de légitimation des réglementations publiques, quelles qu’elles soient. ».

Au contraire, « il n’est pas vrai que la loi de 1929 ait prévu une acceptation automatique de la loi italienne : le Vatican, en tant qu’Etat souverain, a utilisé, entre autres, la technique de transposition des règlements d’autrui, pourvu qu’ils soient cohérents avec ses propres principes et utiles à ses exigences concrètes. »

Ainsi, depuis le début, « jamais ne furent acceptées ni appliquées les lois fascistes comme par exemple le Texte Unique de Sécurité Publique et les Lois Raciales, pas plus, évidemment, que le code Rocco de droit et procédure pénale » [Code rédigé en 1930, Alfredo Rocco étant ministre de la Justice, ndlr] », a rappelé Picardi, soulignant que le mécanisme juridique d’acceptation des lois avait été mis au point par un grand juriste non catholique, le professeur Federico Cammeo qui « perdit sa chaire suite aux lois raciales et dont la femme périt en camp de concentration ».

Dans sa déclaration, Picardi rappelle que les matières sujettes à « limitations spécifiques » prévues par la réglementation de 1929 étaient déjà au nombre de dix, au nombre desquels la citoyenneté, le mariage et l’adoption et le droit du travail.